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Précarité des agents contractuels : les incidences de la loi du 12 mars 2012

par Auteur associé

La loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique tente de remédier à la précarité des agents non titulaires et à limiter la reconstitution de situations précaires.

Fiche juridique établie par Isabelle Béguin, avocate à la Cour — Le Courrier des maires, n° 258, juin 2012 (version intégrale)

Outre les mesures relatives à la préca­rité, la loi de 2012 prévoit différentes mesures touchant les collectivités territoriales : recrutement et mobilité, égalité professionnelle, parité hommes-femmes dans les commissions administra­tives paritaires (CAP), dialogue social, centre de gestion, etc.

1. La titularisation des agents contractuels de droit public

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ouvre la possibilité aux exécutifs locaux de procéder à la titularisation de certains agents contractuels jusqu’au 12 mars 2016. Les cadres d’emplois accessibles par ces mesures exceptionnelles d’accès à l’emploi titulaire seront déterminés par décret en Conseil d’Etat.

Les conditions à remplir au 31 mars 2011

Plusieurs conditions auxquelles doivent satisfaire les agents contractuels qui souhaitent être titularisés s’apprécient à la date du 31 mars 2011. Cette date correspond à la signature du protocole d’accord sur la sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels.

Les conditions d’emploi. Afin de pouvoir bénéficier du dispositif de titularisation prévu à l’article 13 de la loi du 12 mars 2012, les agents doivent

  • avoir été recrutés sur le fondement de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ou de l’article 35 de la loi du 12 avril 2000,

  • occuper un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet pour une quotité égale ou supérieure à 50 %.

Les agents recrutés pour satisfaire un besoin occasionnel ou saisonnier ne sont concernés par le dispositif de titularisation que s’ils remplissent les conditions posées par la loi pour voir leur contrat transformé en CDI.

A la date du 31 mars 2011, les agents devaient être en fonction ou bénéficier de l’un des congés prévus par le décret n°88-145 du 15 février 1988, sorte de mini statut des agents non titulaires de droit public.

Toutefois, pourront également bénéficier du dispositif les agents dont le contrat a pris fin au plus tôt le 31 décembre 2010 pour un motif autre qu’une insuffisance professionnelle ou une faute disciplinaire.

Les conditions d’ancienneté. Sauf s’ils remplissent les conditions posées par l’article 21 de la loi pour bénéficier d’un CDI, les agents en CDD devront justifier d’une durée de services publics effectifs au moins égale à 4 années en équivalent temps plein auprès de la collectivité ou de l’établissement qui les employait au 31 mars 2011.

Par exception, les agents qui travaillaient auparavant pour une autre personne de droit public dont l’activité de service public administratif a été transférée à la collectivité pour le compte de laquelle ils travaillent au 31 mars 2011 peuvent se prévaloir de leur ancienneté auprès de leur précédent employeur.

A l’inverse, bien que réalisés au sein de la même collectivité territoriale, les services accomplis dans un emploi fonctionnel, un emploi de cabinet ou auprès d’un groupe d’élus ne peuvent pas être comptabilisés.

Les services accomplis à temps partiel ou à temps incomplet pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps sont assimilés à des services à temps complet. En dessous de cette quotité, les services sont assimilés aux trois quarts d’un temps complet, sauf pour les agents reconnus handicapés.

Le caractère continu ou non des différents contrats importe peu.

La condition des quatre années d’ancienneté s’apprécie soit sur la période allant du 31 mars 2005 au 31 mars 2011, soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement réservé, sous réserve d’avoir exercé pendant deux ans au moins entre le 31 mars 2007 et le 31 mars 2011.

Les agents en CDI n’ont pas à justifier d’une condition d’ancienneté.

Les modes de recrutement réservés

Trois possibilités. La loi du 12 mars 2012 prévoit trois modes d’accès à l’emploi titulaire de la fonction publique territoriale (FPT).

1. L’intégration directe, sans procédure particulière préalable, dans le premier grade d’un cadre d’emploi de catégorie C accessible sans concours.
La titularisation sera prononcée par l’autorité territoriale ;

2. Les concours réservés comportant des épreuves appréciées par un jury.
La liste d’aptitude établie par ordre alphabétique à l’issue du concours sera valable 3 ans (sous réserve de demander le maintien de son inscription chaque année), même si cela conduit à dépasser la date du 12 mars 2016, terme normal du dispositif de résorption de l’emploi précaire ;

3. Les sélections professionnelles organisées par les collectivités elles-mêmes ou déléguées aux centres de gestion.
Dans ce cadre, une commission d’évaluation professionnelle sera chargée d’établir, après audition des candidats, la liste des agents qu’elle estimera aptes à exercer les missions du cadre d’emplois concerné. Cette commission sera composée de 3 membres.

Sélection professionnelle. C’est l’un des trois modes d’accès à l’emploi titulaire de la FPT. Si la sélection est organisée par le centre de gestion, la commission sera présidée par le président du centre ou une personne qu’il désignera. Le président sera assisté d’une personnalité qualifiée, extérieure à la collectivité qui procède au recrutement, et d’un fonctionnaire de la collectivité employeur, de catégorie hiérarchique égale ou supérieure à celle dont relève le cadre d’emplois auquel la sélection professionnelle donne accès. Si la collectivité organise seule les sélections professionnelles, l’exécutif local présidera la commission et sera assisté d’une personnalité qualifiée qu’il désignera librement en dehors des agents de sa collectivité, et d’un fonctionnaire appartenant au moins à la catégorie hiérarchique du cadre d’emplois auquel le recrutement donne accès.

Le choix du cadre d’emplois

La loi n’apporte aucune précision quant au grade ou à l’échelon dans lequel devra être titularisé l’agent. Elle raisonne uniquement en termes de catégorie hiérarchique : A, B ou C.

Ainsi, les agents en CDD ne pourront être titularisés que dans les cadres d’emplois relevant d’une catégorie hiérarchique équivalente à celle des fonctions qu’ils ont exercées pendant une durée de quatre ans. Si l’ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, ce sont les fonctions exercées le plus longtemps qui seront prises en compte.

Les agents en CDI ne pourront accéder qu’aux cadres d’emplois dont les missions correspondent à celles qu’ils exerçaient à la date du 31 mars 2011.

2. La transformation des CDD en CDI

A la date de publication de la loi

Depuis le 13 mars 2012, l’autorité territoriale est tenue de proposer un CDI à tout agent non titulaire, quelle que soit sa catégorie, qui a été recruté sur le fondement de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi, qui est en fonction ou en congé, et qui justifie de six ans de services publics pour le compte de sa collectivité depuis le 13 mars 2004.

Pour les agents âgés de 55 ans ou plus, l’ancienneté requise est réduite à trois ans, mais s’apprécie sur la période allant du 13 mars 2008 au 13 mars 2012.

Lorsque sont concernés des agents recrutés pour remplacer temporairement un agent absent ou pour faire face à un besoin occasionnel ou saisonnier, la proposition de CDI pourra s’accompagner d’une modification des fonctions, dès lors qu’elles relèvent du même niveau de responsabilité.

En cours de carrière

Lorsque l’autorité territoriale souhaite recruter sur le fondement du nouvel article 3-3 du statut un agent qui justifie d’une ancienneté de six ans auprès de sa collectivité, sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, il est tenu de conclure un CDI.

Peu importe que l’ancienneté ait été acquise sur un emploi permanent ou non, à temps complet ou non ou que l’agent exerçait ses fonctions à temps partiel. En outre, les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que l’interruption n’ait pas excédé 4 mois.

3. Le recours aux agents contractuels mieux encadré

TITULARISATION — Les cadres d’emplois accessibles par ces mesures exceptionnelles d’accès à l’emploi titulaire seront ­déterminés par décret en Conseil d’Etat (art. 16 de la loi du 12 mars 2012). Dans un délai de trois mois après la parution des décrets, l’autorité territoriale devra recenser les agents remplissant les conditions pour être titularisés et établir un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Ce programme déterminera les cadres d’emplois ouverts au recrutement, le nombre d’emplois proposés et leur répartition entre les sessions successives de recrutement. Ces documents ­devront être présentés au comité technique puis soumis à l’approbation du conseil municipal avant de pouvoir être mis en œuvre.

L’ancien article 3 de la loi du 26 janvier 1984 est scindé en plusieurs articles pour plus de lisibilité. Le nouvel article 3 concerne les emplois non permanents. En cas d’accroissement temporaire d’activité, une collectivité peut recruter un agent pour douze mois au maximum, sur une période de dix-huit mois consécutifs. En cas d’accroissement saisonnier d’activité, un agent ne pourra être recruté que pour une durée de six mois sur une même période de douze mois.

Les articles suivants de la loi de 1984 concernent les emplois permanents, qui peuvent être pourvus :

  • de manière temporaire, pour remplacer un agent : dans ce cas, le CDD est renouvelable dans la limite de la durée de l’absence de la personne à remplacer. Si cette absence est prévisible, le remplaçant peut être recruté avant le départ de l’agent, pour faciliter la continuité du service (article 3-1) ;

  • dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, après déclaration de vacance d’emploi. Le CDD est conclu pour un an renouvelable, dans la limite de 2 ans (article 3-2) ;

  • pour certains emplois, de manière permanente pour une durée initiale maximale de trois ans, renouvelable dans la limite de six ans (article 3-3).

Afin de favoriser la mobilité des agents non titulaires, l’autorité territoriale qui souhaite recruter un agent qui bénéficiait déjà d’un CDI dans sa précédente collectivité pourra lui proposer un CDI si les fonctions proposées relèvent de la même catégorie hiérarchique.

Des commissions consultatives paritaires auront à connaître des décisions individuelles relatives aux agents non titulaires (mutation interne, discipline, licenciement, etc.).

Références
  • Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (JO du 13 mars 2012)

http://www.courrierdesmaires.fr/14369/precarite-des-agents-contractuels-les-incidences-de-la-loi-du-12-mars-2012/

Tag(s) : #contractuel(le)s
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