Les conditions d’attribution des congés annuels des agents contractuels sont identiques à celles des fonctionnaires. Il ressort de l’article 3 du décret n°85-1250 du 26.11.1985 que « le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels».
L’autorité territoriale ne saurait placer d’office un agent en congés annuels en l’absence de demande ou de consultation de l’agent (CE, 30 juin 1997, n°116002 ou encore CAA Versailles, 13 mars 2014, n°13VE00926).
En revanche, la pose de journées d’ARTT ou de récupération peut être imposée par l’autorité territoriale.
Par ailleurs, l’indemnité compensatrice est prévue à l’article 5 du décret n°88-145 du 15.02.1988, duquel il ressort que : « A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice ».
Les agents bénéficiaires de l’indemnité compensatrice de congés annuels sont les agents qui n’ont pas pu bénéficier, du fait de l’administration, de la totalité de leurs congés annuels ou d’un reliquat de droits.
L'indemnisation est également due si l'impossibilité de prendre les congés annuels par un agent public résulte non seulement d'un congé de maladie (CAA Bordeaux n° 14BX03684 du 13 juillet 2017, CAA Paris n° 15PA00448 du 31 juillet 2015) mais aussi d'un motif tiré de l'intérêt du service, considérés l'un comme l'autre comme indépendants de la volonté de l'agent.
En conséquence, l’autorité territoriale peut inviter les agents à poser des congés (sans pour autant les contraindre à le faire). Ceux qui n’auront pas pu poser leurs congés, notamment du fait de la maladie, auront le droit à une indemnité dans les conditions fixées à l’article 5 du décret n°88-145 précité.