Vérifié le 20 mars 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

La grève est une cessation collective et concertée du travail destinée à appuyer des revendications professionnelles. Le droit de grève est reconnu aux agents publics. L'exercice du droit de grève est soumis à un préavis, fait l'objet de certaines limitations et entraîne des retenues sur rémunération.
La grève doit être précédée d'un préavis émanant d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'administration ou le service concerné.
Le préavis précise :
- les motifs du recours à la grève et son champ géographique,
- l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.
Il doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.
Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l'administration employeur sont tenues de négocier.
Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes.
À savoir :
un agent public n'est pas tenu de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis et est libre de cesser ou de reprendre le travail au moment qu'il choisit.
Grèves interdites
La réglementation relative à l'exercice du droit de grève et le juge administratif interdisent certains formes de grève :
- grève tournante : cessation du travail par échelonnement successif ou par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d'une même administration ou d'un même service en vue de ralentir le travail et désorganiser le service,
- grève politique non justifiée par des motifs professionnels,
- grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail.
Agents ayant interdiction de faire grève
En application du statut qui leur est applicable, certains agents publics n'ont pas le droit de faire grève :
- les fonctionnaires actifs de la police nationale,
- les magistrats judiciaires,
- les militaires,
- les personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire,
- les personnels des transmissions du ministère de l'Intérieur.
Certains agents publics doivent assurer un service minimum (par exemple, certains services de la navigation aérienne, les agents hospitaliers, météo France, etc.). Dans la fonction publique hospitalière, notamment, c'est le directeur d’établissement qui a compétence pour organiser le service minimum.
En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire, un service gratuit d'accueil des enfants est mis en place par les services de l'Éducation nationale ou par la commune lorsqu'au moins 25 % des enseignants sont grévistes.
En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains agents peuvent être réquisitionnés. La réquisition peut être décidée par les ministres, les préfets ou les directeurs des structures répondant à un besoin essentiel. Elle doit être motivée. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.
Territoriale
L'absence de service fait donne lieu à une retenue doit proportionnelle à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles l'agent étaie soumis pendant la période de grève. Ainsi, la retenue est égale à :
- 1/30è pour une journée d'absence,
- 1/60è pour une demi-journée d'absence,
- 1/151,67è par heure d'absence.
Pour un agent qui assure son service sous forme de gardes de 24 heures suivies d'un repos, et dont le nombre total est fixé pour l'année, l'administration doit prendre en compte le nombre de gardes non effectuées par rapport au nombre moyen de gardes par mois. Par exemple, un agent tenu dont le service consiste à accomplir 120 gardes de 24 heures par an, soit en moyenne 10 gardes par mois. S'il n'effectue pas 2 gardes pour grève, la retenue sur rémunération sera égale à 2/10mes de la rémunération du mois considéré (et non pas à 2/30mes).
La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.
Les primes versées annuellement sont incluses dans l'assiette de calcul de la retenue. Elles doivent doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l'année précédente, afin de calculer le montant du 30me à retenir.
En revanche, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu en intégralité. Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte.
La retenue ne doit pas dépasser la quotité saisissable de la rémunération.
Aucun texte n'impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.
La partie de la rémunération non versée n'est pas soumise à cotisation.
Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève. Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends). Ainsi, par exemple, lorsqu'un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30mes.
L'absence de service fait donne lieu à une retenue égale à 1/30me de la rémunération par jour de grève, même si la durée de la grève est inférieure à la journée complète.
La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.
Les primes versées annuellement sont incluses dans l'assiette de calcul de la retenue. Elles doivent doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l'année précédente, afin de calculer le montant du 30me à retenir.
En revanche, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu en intégralité. Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte.
La retenue ne doit pas dépasser la quotité saisissable de la rémunération.
Aucun texte n'impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.
La partie de la rémunération non versée n'est pas soumise à cotisation.
Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève. Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends). Ainsi, par exemple, lorsqu'un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30mes.
Rappel :
les jours de grève ne donnant pas lieu à cotisation retraite ne sont pas prises en compte pour la retraite.