
Un agent public peut être autorisé à cumuler une activité accessoire à son activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service. Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.
Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont défininies par le chapitre Ier du titre II du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique.
L’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service de l’intéressé.
Activités d'enseignement et de formation
En application du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement, chaque ministère ou établissement public fixe par arrêté les modalités de rémunération des formateurs qui interviennent dans leurs structures et à leur demande.
Le cumul d’une activité exercée à titre accessoire avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent intéressé.
Pour tous les autres cas de cumul d'activités, l'agent à temps complet ou partiel doit solliciter l'autorisation de son autorité hiérarchique, et soumettre sa demande à un examen de la commission de déontologie.