Publié le 27 mars 2020par Thomas Beurey / Projets publics pour Localtis dans FONCTION PUBLIQUE
La crise sanitaire conduit à la mise en place d'une organisation inédite du personnel territorial. Seuls les agents dont la présence est indispensable dans le cadre du plan de continuité de l’activité continuent à se rendre sur leur lieu de travail, lorsque cela est requis et à condition qu'ils n'aient pas une santé fragile. Les autres agents poursuivent leur activité à domicile, en télétravail. Et si cela n'est pas possible, ils sont placés en autorisation spéciale d'absence (ASA). Une configuration nouvelle qui ne manque pas de poser de nombreuses questions. Des réponses, parfois encore partielles, ont été apportées ces derniers jours. Localtis fait le point.
@VilleDraguignan / agents de l'état civil de la mairie, le 27 mars
Congés et RTT
Le fait d'être placé en autorisation spéciale d'absence (ASA) – ce qui est le cas de très nombreux agents durant cette période de confinement – permet l'acquisition de jours de congés, comme en situation de travail ordinaire. Mais l'ASA ne génère pas de jours de RTT. Cette analyse faite par la DGAFP n'est toutefois pas partagée par certains syndicats, comme la fédération générale des fonctionnaires Force ouvrière.
Qu'en est-il de la date limite de consommation des congés et ARTT 2019 lorsque celle-ci est postérieure au début du confinement ? L'employeur pourra la repousser. "Le congé dû pour une année de service accompli peut se reporter sur l'année suivante, avec l'autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale", explique la DGAFP dans une note.
Et quid des congés qui avaient été posés et validés sur la période de confinement qui a débuté le 17 mars ? Sont-ils réputés pris ? À cette question, la DGAFP apporte la réponse suivante : "Une fois que les congés ont été posés et validés, ils sont décomptés, sauf accord de l'employeur pour les annuler sur demande de l'intéressé." Par exemple, les congés posés pour la période des vacances d'avril seront décomptés, sauf demande contraire des agents et accord des responsables.
Dérogations en matière de temps de travail, de congés et de RTT
La loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a prévu en son article 11 que "le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances (…) toute mesure (…) relevant du domaine de la loi en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet (…) de permettre (…) de modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés (…), de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation."
L'ordonnance du 25 mars 2020 (parue le lendemain) portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ne fait cependant pas référence à la fonction publique. "L’extension des thèmes abordés par l'ordonnance (congés, temps de travail…) à la fonction publique relève habituellement de la voie réglementaire", explique-t-on à Bercy. On ajoute que "dans certains cas, aucune modification de texte n’est nécessaire". Les employeurs pourraient donc déjà potentiellement imposer la prise de congés payés ou modifier les dates d’un congé déjà posé. Mais si la "nécessité juridique" se faisait sentir, une ordonnance serait prise, "le cas échéant", indique une source proche du dossier.
Rémunérations
Lorsqu'il est placé en ASA, l’agent perçoit l'intégralité de sa rémunération. En ce qui concerne le régime indemnitaire des agents placés en ASA, le gouvernement invite les employeurs territoriaux à le maintenir, y compris lorsqu'une délibération permet la suppression des primes en l’absence de service effectif. L'assemblée délibérante pourra prendre une délibération ultérieure pour régulariser les situations. Elle pourra revêtir un caractère rétroactif à compter du 1er février 2020. On notera encore que l'agent placé en ASA conserve ses droits à avancement et à pension de retraite.
Prime exceptionnelle
En déplacement mercredi à Mulhouse, le président de la République a demandé au gouvernement de préparer une mesure de "court terme" visant à majorer les heures supplémentaires effectuées par "l'ensemble des personnels soignants" comme par "l'ensemble des fonctionnaires mobilisés". Sur cette mesure qui prendrait la forme d'une "prime exceptionnelle", Olivier Dussopt n'a pas pu apporter de précisions jeudi matin, lors d'une réunion téléphonique avec les représentants syndicaux de la fonction publique.
En outre, selon des informations de la fédération nationale des centres de gestion datée du 24 mars, "les collectivités qui le souhaitent pourront verser une prime à intégrer dans le cadre du RIFSEEP, en choisissant les agents bénéficiaires." La ville de Mennecy (Essonne) a par exemple annoncé son intention de verser une prime de 1.000 euros à ses agents qui sont sur le terrain depuis le début du confinement.
Jour de carence
La loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a supprimé, pendant la période d’état d’urgence sanitaire, le dispositif de jour de carence dans la fonction publique pour le bénéfice de l’indemnisation des arrêts de travail. "L’entrée en vigueur de cette disposition est immédiate et ne nécessite aucun texte d’application complémentaire", indique la CFDT Fonction publique. Mais la loi n'est pas rétroactive, y compris pour les agents qui ont été contaminés par le Covid-19 avant le 24 mars.
Droit de retrait
La DGAFP rappelle que le droit de retrait "est une disposition permettant à l’agent qui s’estime être confronté, dans l’exercice de ses fonctions, à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou qui constate une défectuosité dans les systèmes de protection, de se retirer de son poste de travail sans encourir de sanction ou de retenue sur salaire." Elle indique encore que, "sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux", le danger que constitue le Covid-19 "ne saurait (…) être considéré comme grave et imminent, sauf pour les agents considérés comme fragiles." La direction en charge des ressources humaines de l'État souligne par ailleurs que, du fait de leur rôle dans la continuité du service public et de la préservation de l'ordre public, les policiers municipaux et les sapeurs-pompiers voient leur droit de retrait limité. A noter aussi : les agents, qui à l'instar des soignants et des agents en charge du ramassage et du traitement des déchets, sont exposés au risque de contamination du virus "du fait de la nature de leur activité habituelle", ne peuvent "légitimement" exercer leur droit de retrait, au seul motif d’une exposition au virus. Pour ces professionnels, "il convient de prévoir des mesures de protection renforcées (masques, consignes d’hygiène, mesures d’organisation, suivi médical…)", indique la DGAFP.
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