
La loi crée les conditions dans lesquelles peut s’exercer la faculté de négocier un accord local pour la continuité du service public en cas de grève (art. 56, application immédiate). Ce nouveau cadre juridique définit :
les participants : l'autorité territoriale et les organisations syndicales qui disposent d'au moins un siège dans les instances consultatives de la collectivité ;
les services publics locaux concernés : collecte et traitement des déchets des ménages, transport public de personnes, aide aux personnes âgées et handicapées, accueil des enfants de moins de trois ans, accueil périscolaire, restauration collective et scolaire à la condition que l'interruption de ces services contreviendrait au respect de l'ordre public, notamment à la salubrité publique ou aux besoins essentiels des usagers ;
l’objet de la concertation : déterminer les fonctions et le nombre d'agents indispensables à la continuité du service public ainsi que les conditions d'organisation du travail et d'affectation des agents présents ;
la conclusion de la négociation : signature d’un accord entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales représentatives, puis approbation de celui-ci par l’organe délibérant.
A défaut de conclusion d’un accord dans les 12 mois suivant le début des négociations, l'organe délibérant est compétent pour déterminer les services, les fonctions et le nombre d'agents indispensables à la continuité du service public. En outre, la loi prévoit :
un délai de prévenance de 48 heures comprenant au moins un jour ouvré (« déclaration individuelle de grève ») ;
l’obligation pour l’agent qui revient sur son intention de participer à la grève ou décide de reprendre le service au cours du mouvement, d’en informer l’autorité territoriale au plus tard 24 heures avant, selon le cas, l’heure prévue de sa participation ou l’heure de sa reprise ;
la possibilité pour l'autorité territoriale d’imposer une cessation du travail dès la prise de service et jusqu'au terme de ce dernier pour prévenir le risque de désordre manifeste occasionné par la grève en cours de service.
Le manquement à l’une de ces trois obligations est passible de sanctions disciplinaires.
Notre éclairage
Comme l’a précisé le Conseil Constitutionnel lors de son examen du texte, l’obligation de déclaration individuelle de grève ne saurait être étendue à l'ensemble des agents. Elle n'est opposable :
qu'aux agents affectés dans des services qualifiés d'indispensables à la continuité du service public dans l'accord ou dans la délibération de la collectivité,
dès lors qu’ils participent directement à l'exécution des services publics concernés (Conseil constitutionnel n° 2019-790 DC du 1er août 2019).
Au vu de cette décision, il ressort que l’obligation de « déclaration individuelle de grève » ne s’applique que si a été engagée localement une négociation s’étant conclue par un accord ou une délibération. Il en va de même pour les autres aménagements apportés par la loi à l’exercice du droit de grève (cessation du travail dès la prise de service et sanctions).
Par ailleurs, selon la même décision du Conseil constitutionnel, l’obligation de déclaration individuelle de grève n’interdit pas à un agent de « rejoindre un mouvement de grève déjà engagé et auquel il n'avait pas initialement l'intention de participer, ou auquel il aurait cessé de participer, dès lors qu'il en informe l'autorité territoriale au plus tard 48 heures à l'avance ».
Enfin, demeurent applicables les dispositions du code du travail relatives à l’exercice du droit de grève dans les services publics (Etat, communes de plus de 10 000 habitants, départements et régions) concernant notamment le préavis et auxquelles la loi de transformation de la fonction publique renvoie (code du travail, art. L. 2512-1 à L. 2512-5).
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