Publié le 20/06/2014 (mis à jour le 23/06/2014) Par Uffa-CFDT
Conséquences sur la rémunération
Les fonctionnaires ne relevant pas du régime de la Sécurité sociale ne perçoivent pas d’indemnités journalières pendant leurs congés maladie. Ils continuent à percevoir leur traitement (et la NBI) au taux plein pendant une période plus ou moins prolongée selon la nature de la maladie, puis celui-ci est réduit de moitié. Au-delà d’un certain nombre de mois (voir tableau ci-dessous) toute rémunération est suspendue.
Le nombre de mois calendaires (samedis, dimanches et jours fériés compris) se décompte sur une période de 12 mois incluant le jour d’arrêt de travail considéré (et non par année civile). La période est toujours appréciée en fonction des droits obtenus dans les 12 mois précédents (ils n’ont pas a être pris consécutivement). Exemple : un fonctionnaire a bénéficié d’un congé de maladie de 4 mois entre le 1er novembre 2013 et le 28 février 2014. Il aura été payé à plein traitement pendant les trois premiers mois et à demi-traitement pendant 1 mois. S’il se retrouve à nouveau en congé de maladie pendant 1 mois avant le 1er novembre 2014, il ne sera payé qu’à demi-traitement.
L’indemnité de résidence (même en cas de déménagement) et le supplément familial de traitement sont toujours perçus en totalité en fonction des enfants restant à charge.
S’agissant des primes et indemnités versées aux agents de l’État, le principe est le maintien dans les mêmes conditions et sur les mêmes périodes que le traitement en cas de congés annuels, de congés ordinaires de maladie, congés consécutifs à un accident de service ou à une maladie professionnelle, ainsi que les congés pour maternité, paternité et accueil de l’enfant ou adoption (Décret n° 2010-997, circulaire État n° BCRF 1031314C du 22 mars 2011).
Cependant certaines primes ou indemnités ne suivent pas le sort du traitement.
Lorsque les montants versés tiennent compte de la manière de servir de l’agent et/ou de l’atteinte de résultats, la part liée aux fonctions a vocation à suivre le traitement. En revanche, pour la part liée à l’atteinte des résultats, le chef de service doit apprécier si l’impact du congé sur l’atteinte des résultats, eu égard notamment à sa durée et compte tenu de la manière de servir de l’agent, doit ou non se traduire par un ajustement à la baisse l’année suivante.
Les indemnités représentatives de frais et celles liées à l’organisation du temps de travail sont suspendues pendant les périodes de congés dès lors que l’agent ne travaille pas et n’a pas engagé de frais. Toutefois, les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires sont maintenues.
Cas du remboursement du trajet domicile travail : il est maintenu jusqu’à la fin du mois au cours duquel a débuté le congé. Il est également maintenu pour le mois entier au cours duquel a lieu la reprise. Exemples :
Un agent est en congé maladie du 3 au 15 avril : remboursement maintenu pour le mois d’avril.
Un agent est en congé maladie du 23 avril au 3 mai : remboursement maintenu pour les mois d’avril et de mai.
Un agent est en congé maladie du 25 mars au 15 mai : remboursement suspendu uniquement pour le mois d’avril.
L’administration peut interrompre le versement de la rémunération lorsque le fonctionnaire refuse de se soumettre aux visites de contrôle ou aux prescriptions médicales que son état exige. En outre, le fonctionnaire en congé de maladie doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. Les temps d’interruption de la rémunération comptent dans la période de congé en cours.
Conséquences sur la carrière
Le temps passé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée est décompté comme temps travaillé, quelle que soit la situation au regard de la rémunération.
Il est donc intégralement pris en compte pour l’avancement. De même, il entre en ligne de compte pour l’accès au grade supérieur et pour la détermination du droit à pension pour la constitution de la pension.
Situation au regard des congés annuels
Les congés de maladie entrent en compte dans la détermination du droit à congé annuel.
Toutefois, les jours du congé maladie ne peuvent plus générer des jours RTT (article 115 de la loi de Finances 2001 n° 2010-1657). Cette mesure concerne les seuls congés pour maladie et non les congés de maternité et autres congés particuliers (voir les modalités pratiques applicables aux trois fonctions publiques dans la circulaire n° NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012).
Un congé annuel peut être accordé immédiatement après un congé de maladie si les besoins du service le permettent. Indépendants les uns des autres, le congé annuel et les divers congés de maladie peuvent se suivre ou s’interrompre. Cependant, le congé de longue durée ou le congé de maternité ne peuvent être interrompus par aucun autre congé.
Report du congé annuel sur l’année suivante
Le congé ne peut être reporté d’une année sur l’autre, sauf autorisation exceptionnelle. Les jours non pris sont éventuellement épargnables sur un CET, sinon ils sont perdus et ne peuvent faire l’objet d’aucune indemnisation compensatrice.
Or, un agent en congé ordinaire de maladie en fin d’année risque de perdre les congés qui lui restent n’ayant comme seul recours une autorisation exceptionnelle de son supérieur hiérarchique. Des salariés de pays européens, privés dans des conditions voisines de leur droit à congés ont exercé un recours auprès de la Cour européenne de justice (CJUE). Celle-ci a considéré qu’une règle nationale de prescription des congés annuels payés était incompatible avec l’article 7 de la directive lorsqu’elle prive un salarié ou un agent public de la possibilité de prendre tout ou partie de ses congés annuels payés, alors qu’il a été placé en congé maladie sur la fin de la période de référence.
L’article 7 précise « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ».
Dans ces conditions la Fonction publique a demandé à tous les chefs de services d’accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un des congés de maladie, n’a pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence.
Voir les textes :
État : Circulaire n° BCRF1104906C du 22 mars 2011
Territoriale : Circulaire n°COTB1117639C du 8 Juillet 2011
Hospitalière : Circulaire n° DGOS/RH3DGCS/4B/2013/121 du 20 mars 2013
Reprise du travail
Après 6 mois consécutifs de congé maladie pour une même affection, ou un congé de longue maladie ou de longue durée, l’intéressé ne peut reprendre ses fonctions qu’après vérification de son aptitude physique par un médecin agréé et avis favorable du comité médical.
Cependant, le comité médical peut proposer :
- un reclassement si le fonctionnaire est devenu inapte à l’exercice de ses anciennes fonctions
- des conditions d’emploi du fonctionnaire tenant compte de son état physique sans que cela porte atteinte à sa situation administrative ; ainsi, un fonctionnaire peut bénéficier d’un temps partiel thérapeutique (période de 3 mois renouvelable dans la limite de 1 an pour une même affection), pendant lequel il perçoit son plein traitement. Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps.
Le fonctionnaire ayant bénéficié d’un congé de longue durée est éventuellement réintégré en surnombre. Si le fonctionnaire est réintégré dans un emploi situé hors de la résidence où il exerçait précédemment ses fonctions, il perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence.
Le fonctionnaire qui refuse sans motif valable le ou les postes qui lui sont proposés au moment de sa réintégration peut être licencié après avis de la CAP dont il relève.
Situation après épuisement des droits à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée
Un fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée et qui ne peut reprendre son service est :
- soit mis en disponibilité après avis du comité médical pour une durée maximale d’un an renouvelable deux fois, et éventuellement une troisième fois après avis de la commission de réforme ;
- soit admis à la retraite s’il est reconnu définitivement inapte, après avis de la commission de réforme ou, s’il n’a pas droit à pension, radié des cadres, en pouvant alors prétendre aux allocations de l’assurance invalidité du régime général de la sécurité sociale. Si l’agent est mis à la retraite pour invalidité, son demi-traitement lui sera versé jusqu’à la décision portant admission à la retraite. Le paiement du dernier traitement est aussi désormais maintenu dans tous les autres cas d’attente d’une décision de l’administration, quelle qu’elle soit (décret n° 2011-1245).
Les congés de maladie produisent des conséquences sur la rémunération, la carrière, les congés annuels.