Il s’appuie surtout sur l’article L4624-1 du Code du travail qui précise que «le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ».
Ce principe de base d'adaptation du travail à l’homme est prévu à l’article L4121-2.
L’aménagement du poste de travail à l'état de santé du travailleur trouve toute sa place à l’occasion de la reprise du travail après un arrêt-maladie, en vue d'éviter une rechute, de faciliter la réadaptation au travail et d'adapter le travail aux capacités restantes du salarié. Cet aménagement peut être temporaire ou permanent.
Il fait partie des objectifs des visites de pré-reprise (article R4624-21) ou de reprise du travail (article R4624-23).
"L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail." (article L4624-1)
En pratique, il est évidemment souhaitable de trouver un accord à l'amiable, par des échanges entre les parties intéressées.
L'employeur ne doit pas sanctionner le salarié rencontrant des difficultés dans son travail ou ayant une faible productivité à cause de son état de santé, alors que le médecin du travail avait demandé un changement de poste (arrêt du 19 décembre 2007 n° 06-43918 de la Chambre sociale de la Cour de cassation).
Voici un extrait de l’ouvrage « Santé, sécurité et conditions de travail au quotidien », Editions Lamy :
« Les conséquences du non-respect des recommandations du médecin du travail peuvent être lourdes, en particulier si le salarié est victime d'un accident du travail ou si par la suite il est déclaré inapte à son poste. En cas d'accident, l'employeur sera considéré comme ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat et sa faute inexcusable pourra être recherchée. Et si l'inaptitude est la conséquence du refus de l'employeur de prendre en compte les préconisations du médecin du travail, le licenciement fondé sur ce motif sera considéré comme injustifié (Cass. soc., 21 mai 2008, no 07-41.269 ; Cass. soc., 11 mars 2009, no 07-44.816).
Jugé également que lorsque l'employeur a tardé à suivre les préconisations du médecin du travail, mettant ainsi en péril la santé du salarié, celui-ci est en droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail et d'en imputer la responsabilité à l'employeur. La rupture produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 20 sept. 2006, no 05-42.925). »
http://www.medecinedutravail.net/syntheses/l-amenagement-du-poste-du-travail.html