Peut-on travailler un jour férié ?
par Service Juridique - CFDT
Attention au contresens, jour férié ne veut pas obligatoirement dire jour chômé et encore moins jour payé double.
Le Code du travail liste 11 jours fériés légaux dans l’année[1], auxquels s’ajoutent des jours supplémentaires en fonction de votre métier (certaines conventions collectives comme le bâtiment, les mineurs) ou selon la région d’où vous venez (le Vendredi Saint, dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte et le 26 décembre sont fériés en Alsace et en Moselle).
Les fêtes légales sont les suivantes :
- 1er janvier,
- Lundi de Pâques,
- 1er mai,
- 8 mai,
- Ascension,
- Lundi de Pentecôte,
-14 juillet,
-15 août,
-1er novembre,
-11 novembre,
- 25 décembre.
Peut-on travailler un jour férié ?
Parmi toutes ces dates, seule une donne obligatoirement droit au repos rémunéré pour le salarié : le 1er Mai. La fête du travail jouit en effet d’un statut à part, puisqu’il est inscrit noir sur blanc dans le Code du travail que le 1er Mai est « férié ET chômé » et qu’il « ne peut être une cause de réduction du salaire », il doit donc être payé comme si vous étiez venu travailler[2].
A noter ! Certaines activités (transports, hôpitaux, sécurité…) ne peuvent toutefois pas être interrompues, même le 1er Mai, si vous travaillez dans un de ces secteurs vous pouvez donc être tenu de travailler le 1er Mai.
Pour les autres jours fériés, en principe, ce sont des jours ouvrés comme les autres pendant lesquels vous devez travailler normalement.
Toutefois, vérifiez dans votre contrat de travail, votre convention collective et renseignez-vous sur l’usage dans votre entreprise. Il est souvent inscrit quelque part que « les jours fériés sont chômés et payés s’ils tombent un jour normalement travaillé dans l’entreprise».
Les salariés mineurs sont les seuls à bénéficier automatiquement d’un jour chômé pour chaque jour férié puisqu’ils ont interdiction de travailler les jours fériés légaux sauf dans certains secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient, notamment : hôtellerie, restauration, boulangerie, spectacles. De la même façon, en Alsace-Moselle, les jours fériés sont, sauf dérogation, chômés [3].
Les jours fériés travaillés sont-ils payés double ?
Pas forcément, les jours fériés n’étant pas obligatoirement chômés, ils ne donnent droit, lorsqu’ils sont travaillés qu’au paiement du salaire normal, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Seules les heures travaillées le 1er mai sont payées double.
À savoir : Des salariés travaillant de nuit en partie le 1er mai et le lendemain (ou la veille) bénéficient également du doublement du salaire.
Les jours fériés chômés sont-ils rémunérés ?
- Si le jour férié chômé tombe un jour où vous auriez dû normalement travailler :
- Pour le 1er mai, le salaire est maintenu quelque soit l’ancienneté du salarié : cette journée ne peut entraîner de perte de salaire. Ainsi, les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Les heures supplémentaires habituellement effectuées doivent être payées avec majoration de salaire.
- Pour les autres jours fériés, cela n’a aucune incidence sur la rémunération tant que vous avez au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise. En revanche, les salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers et les salariés intermittents ne sont pas rémunérés, sauf si un accord collectif ou un usage le prévoit. Les salariés temporaires ont droit au paiement des jours fériés indépendamment de leur ancienneté si les salariés de l’entreprise utilisatrice en bénéficient.
- Si le jour férié chômé tombe un jour de repos habituel dans l’entreprise, cela n’aura pas d’incidence sur le salaire et n’ouvrira pas droit à un repos complémentaire.
A noter : certaines conventions ou accords collectifs peuvent prévoir des dispositions plus favorables
En revanche, si vous vous octroyez une journée de congé sur le jour férié, sans l’accord de votre employeur, celui-ci sera en droit de vous retenir une journée de salaire, correspondant à la journée indûment chômée.
Le jour férié tombe pendant vos congés payés ?
Si le jour férié est travaillé dans l’entreprise, il est considéré comme un jour ouvrable et sera donc décompté de vos congés payés.
En revanche, s’il s’agit d’un jour férié qui est chômé dans l’entreprise, il ne sera pas considéré comme un jour ouvrable et ne sera pas décompté de vos congés (et ce même s’il tombe un jour de la semaine où vous ne travaillez pas normalement en raison de la répartition de vos horaires).
Récupération des heures non travaillées en raison du chômage d’un jour férié
L'employeur ne peut pas demander au salarié de récupérer les heures de travail perdues pour cause de jours fériés non travaillés.
Le salarié ne peut pas non plus récupérer un jour férié sous prétexte qu'il correspond à un jour habituellement non travaillé par le salarié (sauf si des dispositions conventionnelles le prévoient).
Jours fériés et ponts
Principe
L'employeur peut accorder un pont au salarié, c’est-à-dire le chômage soit d'un ou 2 jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, soit d'un jour précédant les congés annuels.
L'employeur n'est pas obligé de donner le pont, et ce, même si la majorité du personnel en fait la demande, sauf si des dispositions conventionnelles le prévoient.Il peut en revanche vous l’imposer à condition de consulter au préalable le Comité d’entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel, d’afficher la modification et d’en transmettre une copie à l’inspection du travail.
Rémunération
Le paiement de la journée de pont n'est pas obligatoire, sauf s'il résulte de la convention collective ou d'un usage dans la profession ou dans l'entreprise.
Récupération des heures perdues
En revanche, les heures perdues à la suite d'un pont accordé au salarié peuvent être récupérées. Le salarié est amené à effectuer un autre jour les heures de travail perdues, dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte[4]. La décision de récupérer le pont est prise par l’employeur et s’impose aux salariés.
Les heures de récupération ne font pas l'objet d'une majoration de salaire.
Journée de solidarité
La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.
Les conditions d'accomplissement de cette journée sont fixées soit par accord d'entreprise ou d'établissement soit, à défaut, par un accord de branche. L'accord peut prévoir :
- soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai,
- soit le travail d'un jour de repos accordé par accord collectif,
- soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple).
À défaut d'accord collectif, les conditions d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
À noter : en Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas non plus être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint.
Quelque soit la façon dont sa date est fixée, la journée de solidarité peut être fractionnée en heures à condition qu’elle soit limitée à 7 heures de travail supplémentaires et que des modalités spécifiques soient prévues pour certains salariés (sous convention de forfait jours ou heures, salariés à temps partiel).
Quelle conséquence pour le salaire ?
La journée de solidarité n’ouvre pas droit à rémunération supplémentaire :
- Dans la limite de 7 heures si vous êtes mensualisé ou au prorata si vous êtes à temps partiel (par exemple, si vous êtes à mi-temps, vous ne devrez travailler que 3,5 heures au titre de cette journée) ;
- Dans la limite d’une journée de travail pour les salariés en forfait jours.
A noter : les salariés non mensualisés (comme les travailleurs à domicile, temporaires, saisonniers ou intermittents) devront travailler une journée de plus, mais ils seront rémunérés normalement pour ces heures.
A noter : les salariés non mensualisés (comme les travailleurs à domicile, temporaires, saisonniers ou intermittents) devront travailler une journée de plus, mais ils seront rémunérés normalement pour ces heures.
En cas de changement d’employeur en cours d’année, le salarié peut être amené à s'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité alors qu'il l'a déjà accompli chez son ancien employeur. Dans ce cas, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire.
[1] Art. L. 3133-1 du Code du travail
[2] Art. L. 3133-4 à 6 du Code du travail
[3] Art. L. 3134-13 du Code du travail
[4] Art. L.3122-27 du Code du travail