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publié le 23/06/2014 à 19H30 par Uffa-CFDT
Dans cet article, sont abordés : l'allocation temporaire d'invalidité, la rente viagère d'invalidité, l'invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions, le reclassement des fonctionnaires devenus inaptes et le capital décès.
Allocation temporaire d’invalidité
Le fonctionnaire atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement. En cas d’aggravation de l’invalidité entraînant l’impossibilité de l’exercice des fonctions, le fonctionnaire doit être mis à la retraite pour invalidité. L’allocation temporaire est transformée en rente viagère d’invalidité.
Rente viagère d’invalidité
Le fonctionnaire dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peut bénéficier d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension de retraite rémunérant les services qu’il a déjà effectués.
Invalidité ne résultant pas de l’exercice des fonctions
En cas d’incapacité permanente ne résultant pas du service, le fonctionnaire est radié des cadres. Il a droit à la pension rémunérant ses services, sous réserve que les blessures ou les maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension.
La réalité des infirmités invoquées est appréciée par la commission de réforme.
Reclassement des fonctionnaires devenus inaptes
Le statut prévoit le reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions par suite d’une altération de leur état physique. Ce reclassement peut avoir lieu dans un autre corps ou cadre d’emplois, de niveau supérieur, équivalent ou inférieur. L’accès à ces corps ou cadres d’emplois est ouvert aux intéressés selon les règles des statuts particuliers, mais sans tenir compte des limites d’âge. Les services accomplis sont pris en compte pour le reclassement et considérés comme services effectifs dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil.
Ce reclassement peut être effectué par la voie du détachement. Après une année de détachement, les fonctionnaires intéressés peuvent demander leur intégration dans le corps ou cadre d’emplois de détachement.
Si le fonctionnaire est incapable d’exercer temporairement ou définitivement son emploi et si les nécessités de service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’administration, après avis du médecin de prévention (s’il n’y a pas de congé de maladie) ou du comité médical (si un congé de maladie a été accordé), peut l’affecter dans un autre emploi de son grade dans la mesure où l’intéressé peut y exercer normalement.
Si le fonctionnaire, tout en pouvant travailler, n’est plus en mesure de remplir les fonctions de son grade, l’administration, après avis du comité médical, doit l’inviter à faire une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps, de niveau équivalent ou inférieur. L’administration doit lui proposer, dans un délai de 3 mois, plusieurs emplois pouvant être pourvus par voie de détachement. En cas d’impossibilité, celle-ci doit faire l’objet d’une décision motivée. Le fonctionnaire peut être détaché dans le nouveau corps, sans que les conditions d’appartenance à un corps ou à une administration ainsi que celles relatives aux limites d’âge supérieur en matière de détachement puissent lui être opposées.
Lorsqu’il est détaché dans un corps de niveau inférieur à son corps d’origine, le fonctionnaire est classé à un échelon ayant un indice égal ou immédiatement supérieur au sien. Si cela n’est pas possible, il est classé à l’échelon terminal du grade le plus élevé du corps d’accueil et conserve à titre personnel son ancien indice. Le détachement n’est que provisoire. À la fin de chaque période, le comité médical propose le maintien du détachement si l’inaptitude demeure, sans être devenue définitive. Par contre, si elle est devenue définitive selon le comité médical, le fonctionnaire est, sur sa demande, intégré dans son corps de détachement s’il y est détaché depuis plus de 1 an.
L’intégration, à la demande de l’administration ou de l’agent, contrairement au détachement, peut aussi avoir lieu dans un grade supérieur. Dans tous les cas, celle-ci n’est possible que lorsque l’agent a passé un concours interne, un examen professionnel ou s’est inscrit sur une liste d’aptitude auxquels les statuts particuliers lui donnent accès (les conditions d’âge supérieur ne lui sont pas opposables). De plus, le comité médical peut proposer d’adapter certaines modalités de déroulement des concours et examens (durée, fractionnement des épreuves) en raison de l’invalidité des intéressés.
Lorsqu’il est intégré dans un autre corps, le fonctionnaire est classé au premier grade de ce corps compte tenu des services accomplis dans le corps d’origine. Si le calcul aboutit à donner à ce fonctionnaire un indice inférieur à celui qu’il détenait précédemment, celui-ci est maintenu à titre personnel jusqu’au jour où il bénéficiera dans son nouveau corps d’un indice au moins égal.
État : décret n° 84-1051 ; Territoriale : décret n° 85-1054 ; Hospitalière : décret n° 89-376
Capital décès
Le capital décès est une indemnité qui garantit le versement d'un capital aux proches d'un salarié ou d’un fonctionnaire décédé, sous certaines conditions.
Les agents contractuels relèvent du régime général de la sécurité sociale (voir les explications sur le site Ameli.fr). Les ayants droits peuvent percevoir également un capital par la retraite complémentaire Ircantec.
Les fonctionnaires ont un régime différent même s’il s’est rapproché du celui des salariés du privé depuis le 6 novembre 2015 (décès survenu avant cette date voir : Le capital décès des fonctionnaires est revu à la baisse).
Le fonctionnaire doit être, au moment du décès, en activité, en détachement, en disponibilité pour raison de santé ou sous les drapeaux.
Les bénéficiaires du capital décès versé par l’employeur public sont :
- le conjoint d’un couple marié non divorcé ni séparé le jour du décès
- le partenaire du Pacs non dissous conclu plus de deux ans avant le décès
- les enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs, de moins de 21 ans au jour du décès non imposables en leur nom
- les enfants reconnus infirmes quel que soit leur âge
- en l’absence de conjoint ou de partenaire et d’enfants, le ou les ascendants non imposables à charge du fonctionnaire le jour de son décès.
Le capital est réparti ainsi :
- en totalité au conjoint ou partenaire en l’absence d’enfant remplissant les conditions
- 1/3 au conjoint ou partenaire et 2/3 aux enfants avec partage entre les enfants par parts égales
- en totalité aux ascendants à charge du fonctionnaire décédé (voir ci-dessus) en l’absence de conjoint ou partenaire et enfants remplissant les conditions ci-dessus.
Décès survenu avant l’âge légal de départ à la retraite : le capital décès est égal à 13 600 € quel que soit le traitement du fonctionnaire.
Exceptions : le capital décès est égal à 12 fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel du fonctionnaire décédé si le décès est intervenu suite à :
- un accident de service ou d'une maladie professionnelle
- un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions
- un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.
Dans ces situations, le capital décès est versé en trois fois :
- le 1er versement, au décès du fonctionnaire
- les 2 autres, au jour anniversaire du décès (N+1 et N+2).
Chaque enfant bénéficiaire du capital décès reçoit une somme complémentaire de 823,45 €.
Décès survenu après l’âge légal de départ à la retraite : le capital décès est égal à 3 400 € quel que soit le traitement du fonctionnaire. Aucune majoration n'est prévue pour les enfants.
Démarches : les ayants droit doivent formuler une demande de capital décès auprès de l’administration employeur du fonctionnaire décédé. Ils doivent fournir les justificatifs de leur qualité d’ayants droit. Il est conseillé aux ayants droit de se rapprocher de l’administration du fonctionnaire décédé afin de connaître la liste des pièces à fournir.
Imposition : le capital décès est exonéré de cotisations sociales (CSG…), d’impôt sur le revenu et de droits de succession.
Le versement du capital décès a été étendu aux partenaires pacsés (décret n° 2009-1425).
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/vos-droits/les-conges/invalidite-et-deces-srv2_213433