publié le 23/06/2014 à 18H00 par Uffa-CFDT
Les fonctionnaires ne relèvent pas du régime de la Sécurité sociale. Les règles applicables en cas de maladie, d’accident du travail (accidents de service) ou d’invalidité, sont contenues dans les lois statutaires :
État : articles 34 2°, 3°, 4° et 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Territoriale : articles 57 2°, 3° et 4° du titre III de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Hospitalière : articles 41 2°, 3°, 4°, 41-1, 42, 43 et 44 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Des décrets d’application propres à chaque fonction publique définissent les conditions d’octroi et l’articulation entre les différentes sortes de congés de maladie.
Les dispositions exposées ici s’appliquent aux seuls fonctionnaires titulaires.
Pour les fonctionnaires stagiaires, des dispositions spécifiques sont appliquées en cas d’invalidité ou d’inaptitude à reprendre leurs fonctions à l’issue de ces congés ; État : décret n° 94-874 ; Territoriale : décret n° 92-1194 ; Hospitalière : décret n° 97-487
Le congé ordinaire de maladie
La demande de congé, ou son renouvellement, doit être adressée à l’administration dans un délai de 48 heures, appuyée d’un certificat médical ; l'intéressé envoie les volets n° 2 et 3 et conserve le volet n° 1 comportant les données médicales confidentielles.
Nouveau : désormais, si l’agent ne respecte pas le délai de 48 heures, son employeur l’informe par courrier du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré. Dans ce dernier cas, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'employeur public est réduit de moitié. Cette réduction porte sur le traitement brut et certaines primes et indemnités à l’exception notamment du supplément familial de traitement, de l’indemnité de résidence, des remboursements de frais de transport, etc. Cette réduction de la rémunération n'est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux fonctionnaires de l’État, de la Territoriale et de l’Hospitalière (Décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014). La DGAFP a publié pour les agents de l’État une circulaire datée du 25 avril 2015 (mise en ligne le 12 mai : NOR : RDFF1428463C).
L’administration peut faire procéder à une contre-visite par un médecin agréé. Le fonctionnaire doit s’y soumettre sous peine d’interruption de sa rémunération. Si, au bout de 6 mois consécutifs, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation du congé, dans la limite des 6 mois restant à courir.
Un congé de maladie peut être accordé, après avis du médecin agréé, du comité médical ou de la commission de réforme, pour suivre une cure thermale, prescrite médicalement et liée au traitement d’une maladie dûment constatée.
Le congé de longue maladie
Il est accordé au fonctionnaire en cas de maladie nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Un arrêté du 14 mars 1986 du ministère de la Santé fixe la liste exhaustive des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie. Cependant, il est possible d’obtenir le bénéfice du congé de longue maladie, sur proposition du comité médical compétent à l’égard du fonctionnaire, lorsque la maladie, sans figurer sur cette liste, présente les caractéristiques énumérées ci-dessus.
Le congé de longue maladie est accordé dans la limite de 3 ans, mais par périodes de 3 à 6 mois. Un fonctionnaire qui a bénéficié d’un congé de longue maladie ne peut en obtenir un autre que s’il a repris ses fonctions pendant au moins 1 an.
Le congé de longue durée
Il n’est accordé qu’en cas de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis. Il est articulé avec le congé de longue maladie. Cela signifie qu’un fonctionnaire atteint de l’une de ces cinq maladies bénéficie d’abord d’un congé de longue maladie. Si, au bout d’un an, il n’est pas apte à reprendre son service, et sauf demande contraire de sa part, il est mis d’office en congé de longue durée.
Ce congé commence à la date initiale du congé de longue maladie. Cette disposition a l’avantage de permettre à un fonctionnaire qui a bénéficié d’un congé de longue maladie pour l’une des cinq affections énumérées ci-dessus de retrouver le bénéfice soit d’un congé de longue maladie, soit d’un congé de longue durée au titre de cette même affection s’il a repris son service pendant un an au moins à l’issue de son premier congé de longue maladie. Un seul congé de longue durée peut être accordé au cours de la carrière au titre d’une même affection. Par contre, pour une autre affection, un nouveau droit à congé de longue durée peut être obtenu.
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