La loi mobilité procède à une refonte de l’article 97 du statut de la fonction publique territoriale relatif aux mesures applicables en cas d’intention de suppression d’emploi par une collectivité territoriale ou un établissement public local. Les nouvelles dispositions ici présentées se situent dans les articles 8 à 13 de la loi.
3.1 – Obligations de la collectivité territoriale ou de l’établissement public local
La collectivité territoriale ou l’établissement public qui envisage de supprimer un emploi doit étudier préalablement les possibilités de reclassement de l’agent concerné par cette suppression. Il est à noter que l’article 8 de la loi mobilité rend désormais obligatoire, avant même l’engagement de la procédure de suppression de poste, la mise en œuvre de tous les moyens possibles pour tenter de reclasser l’agent intéressé (obligation de moyens et non de résultat).
Un reclassement est bien évidemment préférable à un maintien en surnombre suivi d’une prise en charge par les Centres de gestion. On peut présumer que le non-respect de cette disposition pourrait entraîner la mise en jeu de la responsabilité de la collectivité territoriale par le juge administratif.
L’article 9 de la loi mobilité précise qu’un emploi ne peut être supprimé qu’après avis du comité technique paritaire (CTP), sur la base d’un rapport établi par la collectivité territoriale ou par l’établissement public qui compte supprimer l’emploi.
Ce rapport doit permettre au CTP de rendre son avis en toute connaissance de cause et fait partie intégrante de la procédure de suppression d’un poste, même si la loi ne définit ni sa forme ni son contenu exact. Le juge administratif pourrait donc être amené à annuler la procédure de suppression de poste en l’absence d’un tel rapport écrit en cas de contentieux. De plus au regard de jurisprudences déjà intervenues, on peut raisonnablement estimer que ce rapport doit exposer avec objectivité les motivations de l’autorité territoriale qui compte supprimer le poste à partir de considérations strictement liées à l’intérêt du service.
L’article 10 de la loi mobilité évoque une possibilité de reclassement du fonctionnaire territorial dont l’emploi est supprimé dans un autre cadre d’emplois que le sien au sein de la même collectivité. La collectivité peut proposer cette solution néanmoins subordonnée à l’accord du fonctionnaire en question. Cette disposition vise à éviter le maintien en surnombre dans la collectivité.
La collectivité à l’origine de la suppression d’emploi est désormais incitée à étudier aussi les possibilités d’activité de l’agent dans une autre collectivité. Cette activité peut s’exercer par le biais de la mise à disposition ou du détachement sur un emploi correspondant au grade de l’agent ou à un emploi équivalent.
3.2 – Obligations et garanties de l’agent pris en charge à l’issue de la période de maintien en surnombre
Les modifications introduites dans l’article 97 sont également destinées à renforcer les responsabilités ainsi que les obligations des agents pris en charge par le CNFPT ou les Centres de gestion à l’issue de l’année de maintien en surnombre.
Le fonctionnaire a l’obligation de suivre toutes les actions d’orientation, de formation et d’évaluation destinées à favoriser son reclassement.
Tous les six mois le fonctionnaire doit faire état de sa recherche active d’emploi à l’autorité de gestion. A cette fin, il doit présenter des preuves de recherche telles que : les candidatures sur les emplois auxquels il a postulé ou auxquels il s’est présenté spontanément, les attestations d’entretien en vue d’un recrutement.
Après les obligations de preuves de recherche active d’emploi, quelques garanties sur les nouveaux emplois proposés sont introduites dans la loi. L’offre d’emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d’une proposition d’embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l’emploi et à la rémunération.
Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d’emplois de l’agent.
Les conséquences du manquement de l’agent à ses obligations sont précisées à l’article 13 de la loi mobilité. Cet article apporte des modifications dans l’article 97 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Le CNFPT ou le CDG peuvent mettre fin à la prise en charge d’un fonctionnaire qui n’a pas respecté de manière grave et répétée les obligations prévues par l’article 97 précédemment mentionnées, en particulier les actions de suivi et de reclassement mises en œuvre par l’autorité de gestion. L’organisme de gestion peut dans ce cas mettre unilatéralement un terme à la période de prise en charge par :
le placement en disponibilité d’office sans rémunération ni droit à l’avancement ;
le cas échéant, l’admission à la retraite.
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