Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 31.
Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme.
Il ne peut y avoir attribution d’une pension d’invalidité qu’à la condition que le dossier ait été examiné par la commission départementale de réforme. Cette formalité est absolument obligatoire. Elle est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend deux médecins généralistes auxquels est adjoint, s’il y a lieu, un médecin spécialiste. Siégent également deux représentants des employeurs et deux représentants du personnel appartenant à la même catégorie que l’intéressé.
L’impossibilité permanente de continuer les fonctions doit être appréciée et dûment établie par la commission départementale de réforme. Elle donne également son avis sur :
la réalité des infirmités invoquées
les conséquences de ces infirmités sur l’exercice des fonctions
la préexistence d’infirmités à la titularisation et le lien éventuel avec les infirmités apparues après la titularisation
les infirmités préexistantes rémunérées ou non
l’imputabilité des infirmités aux fonctions réellement exercées ou l’imputabilité assimilée (acte de dévouement, lutte dans l’exercice des fonctions...)
le taux d’invalidité ( à la titularisation, à la veille et au retour de disponibilité, au dernier jour valable, à la radiation des cadres)
le caractère contracté ou aggravé de l’infirmité
la nécessité de l’assistance constante d’une tierce personne.
La commission départementale de réforme se prononce également pour l’application du règlement de la caisse nationale sur :
l’invalidité de l’enfant ou du conjoint d’un fonctionnaire permettant à ce dernier d’obtenir la liquidation immédiate de sa pension
l’invalidité qui empêcherait le fonctionnaire radié des cadres ou en disponibilité ayant un droit à pension d’exercer une profession quelconque
l’invalidité des orphelins âgés de plus de 21 ans (impossibilité de gagner leur vie)
l’invalidité du veuf relevant de la réglementation en vigueur avant le 31 décembre 2003.
La commission départementale de réforme ne peut valablement délibérer que si au moins 4 de ses membres ayant voix délibérante assistent à la séance. Le quorum est atteint si le procès-verbal de la commission est paraphé par la majorité absolue des membres présents. Le président doit également le parapher mais n’a pas voix délibérative. En cas d’égalité des voix, l’avis est réputé être rendu.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, la séance doit être formalisée par un procès verbal de carence. Après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour, la commission délibère valablement sans condition de quorum. Cette information doit être portée sur le procès verbal.
Les avis de la commission départementale doivent être motivés. Ils n’engagent ni la collectivité qui a seul pouvoir de décision en ce qui concerne la proposition d’admission à la retraite ni la caisse nationale qui peut demander des renseignements ou attestations complémentaires, exiger un nouvel avis de la commission de réforme ou refuser son accord.
Les employeurs doivent saisir la commission départementale de réforme assez tôt afin qu’elle puisse se prononcer avant la fin des périodes de congés ou de disponibilité pour maladie. Tout retard nécessiterait une régularisation de la position statutaire du fonctionnaire.
L’attention des collectivités est appelée notamment :
sur les dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme. Cet article prévoit que le traitement est maintenu à l’agent pendant les délais nécessaires à l’examen du dossier par cette instance, c’est à dire de la date de demande d’inscription à l’ordre du jour de la commission jusqu’à l’issue de la procédure justifiant la saisie de cette instance.
sur le fait que le fonctionnaire ne peut être remplacé qu’après réception de l’avis favorable de la caisse nationale. Son emploi doit donc rester vacant jusqu’à la réception de cet avis.
Remarque :
La mise à la retraite pour invalidité non imputable au service peut, dans certains cas, être prononcée sur simple avis du comité médical départemental sans consultation préalable de la commission de réforme (cf. invalidité ne résultant pas du service, procédure simplifiée)
Pour visualiser :
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https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=8775&cible=_employeur