L’article 7 du décret du 29 juin 2010 organise, sans pour autant exclure les voies de recours administratif et contentieux de droit commun, une procédure de révision propre à l’entretien professionnel. Cette procédure interrompt le délai de recours contentieux.
Quel que soit le mode de recours, la révision ou l’annulation du compte rendu de l’entretien conduit soit à reprendre les parties non modifiées en faisant apparaître les nouvelles formulations soit, s’il s’agit d’une annulation totale, à l’établissement d’un nouveau compte rendu précédé, le cas échéant d’un nouvel entretien.
Dans un délai de 15 jours francs suivant la notification, le fonctionnaire évalué présente sa demande de révision du compte rendu auprès de l’autorité territoriale (pour un compte rendu notifié le 10 janvier, la demande de révision devra être déposée au plus tard le 26 janvier à minuit).
L’autorité territoriale dispose de 15 jours à compter de la date du dépôt de la demande de révision pour répondre au fonctionnaire. L’absence de réponse dans ce délai doit être considérée comme un rejet de la demande de révision. Le fonctionnaire peut alors décider de poursuivre la procédure en saisissant la CAP pour obtenir la modification du compte rendu. il doit le faire dans les 15 jours suivant la réponse (explicite ou implicite) de l’autorité territoriale à sa demande.
Même si la CAP estime que la demande est justifiée, elle n’a pas le pouvoir de réviser la notation : elle ne peut que proposer à l’autorité territoriale de modifier le compte rendu de l’entretien professionnel.
Au terme de la procédure devant la CAP, il revient à l’autorité territoriale de communiquer au fonctionnaire évalué le compte rendu définitif de l’entretien individuel.